Bail à fruits dans les cimetières de l’Ursine

 (25 nov 1629)

Jusqu’au XVIIIe siècle l’application de l’interdiction d’inhumer à l’intérieur de l’église est plus ou moins bien appliquée : les fidèles, suffisamment aisés, peuvent se faire inhumer dans la nef, ce qui assure de substantiels revenus à la fabrique. Le sort des plus humbles reste à cette époque la fosse commune. Les tombes dans les cimetières ne sont pas individualisées. Contrairement à la vision erronée du grand public, cette terre sacrée que devrait constituer le cimetière, n’est pas soustraite à de multiples usages profanes. Les autorités ecclésiastiques y constatent en effet de nombreuses infractions : jeux et danses, séchage du linge, échoppes de marchands, foires et marchés fabriciens faisans construire des maisons à louer, mais d’autres pratiques peuvent voir le jour comme celle donnée ci-dessous. Ces deux cimetières vont disparaître ainsi que l’église, quand Michel le Tellier aura besoin d’agrandir son parc. Le déplacement des sépultures sera à la charge des habitants…Sur la nouvelle église il mettra ses armes sur le tympan.

BAIL A LOYER DES FRUICTZ DES DEUX CIMETIERES DE L’EGLISE D’URSINES

Étaient présent, Julien JARDIN, au nom et comme marguillier de l’Œuvre et Fabrique de monsieur St Denis d’Ursine, confesse avoir bailler et de laisser à titre de loyer et prix d’argent pour le temps et l’espace de six années à commencer du jour de la fête de St Martin d’hiver dernier passez, jusqu’à sa sixième année finie et accomplie et promet le dit bailleur garantir de tout trouble et empêchement quelconque à Simon MORIZET manœuvrier demeurant au dit Ursines à ce présent preneur et reteneur pour le dit temps durant. Cet à savoir les arbres et fruits du grand et petit cimetière appartenant à ladite église et le dit MORIZET sera tenu d’entretenir la clôture du grand cimetière afin que les animaux ne puissent y entrer et démolir les haies.
Ce bail est prix ainsi fait et outre moyennant la somme de neuf livres cinq sous tournois de loyer chaque année et pour six ans au porteur.
Le premier terme de paiement est échu audit jour de la ST Martin dernier et de la continuer le temps jusqu’à la fin des six années. Car s’est ainsi que lesdites parties se sont accordées ; Le dit preneur s’obligeant sur tous ses biens.
Cet acte est fait et passé sur le territoire de Chaville par- devant Jehant LE LOUP commis, de Pierre LOPPIN, greffier et et tabellion juré de Chaville soussigné le vingt cinquième jour de novembre 1629 .
Présents : Nicollas LA GASCHE, laboureur demeurant à Chaville paroisse du dit Ursine et Jehan BOULLIE marchand demeurant au dit Ursine , témoins. Lesquels bailleur et preneur et témoins ont déclaré ne savoir écrire ni signer sur ce interpellé suivant l’ordonnance.

Marque du dit LA GASCHE : un couteau
Signature LE LOUP : comis !


Fut presant en sa personne Jullien Jardin aun om et comme marguillier de leuvre et fabrique Monsieur Sainct Denis d Ursine/
confesse avoir baillier et delaisser a tiltre de loyer et pris dargant pour le tempt et espace de six annee a comancer du jour et feste Sainct Martin diver dernier passer jusques a six annee finie et acomplie et promet le dict baillieur garantir de tout trouble et empaichement quelconque a Simon Moriset manouvrir demeurant au dict Ursine a ce presant preneur et reteneur pour luy le die tempt durant/ ceta savoir les arbre et fruict du grand et pety simetier apartenant a la dict eglise et le dict Moriset sera tenu dant retenir le grand simetier de cloture que le bestial ny puis antrer et ne point demollir les haie/
ce bail et prise ainsy faict et outre moiennant le pris et somme de neuf livres cinq soubz tournois de loyer pour et par chascun an des sudict six annee ou au porter/
ee premier terme da paiment est echu
au dict jour Sainct Martin dernier passer et de la en avant continuer le dict tempt durant jusques a la fin des dict six annee/
car ainsy a ette acorder entre les dict partie/
promettant obligeant le dict preneur tous et ung chascun ces biens/
regnonsant•••/
ce fut faict et passer sur le terroir de Chaville par devant Jehan Le Loup comis de Pierre Loppingrefier et_tabellion jure au dict Chaville soub signer le vingt cinquiesme jour de Novembre mil six cens vingt neuf es presans de Nicollas la Gasche laboureur demeurant au dict Chaville paroisse du dict Ursine et Jehan Boullie marchant demeurant au dict Ursine tesmoin/
lesquel baillieur et preneur et tesmoin ont declarer ne savoir escrire ni signer sur ce interple suivant lordonnance
marque du dict La signature de Le Loup comis !